Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1091 - Règlement sur la paix et le bon ordre

Texte intégral
19.6.Malgré ce qui est prévu aux articles 19.3 et 19.4, l’autorité compétente peut autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le lendemain dans un parc ou sur le domaine public. L’autorité compétente est celle prévue au deuxième paragraphe de l’article 19.1.